Visites médicales du permis de conduire

Aptitude médicale à la conduite : ce qui change !

Le décret  n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 a modifié diverses dispositions en matière de sécurité routière. C’est ainsi que le préfet suspend désormais le droit de conduire à un conducteur qui a négligé ou refusé de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite dans le délai qui lui était prescrit. Tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation devra se soumettre à un contrôle de son aptitude à conduire.Dans le même temps, le secrétariat des commissions médicales des préfecture a été supprimé : les usagers doivent donc prendre un RDV nécessairement en ligne pour une  visite médicale en commission préfectorale. Tant que la commission n’aura pas examiné l’usager et rendu un avis d’aptitude, la suspension sera automatiquement prolongée par le préfet. Ce sont désormais également les usagers qui devront effectuer les démarches en ligne pour lancer l’édition de leur permis de conduire et récupérer donc le document du permis de conduire. 

Quels conducteurs sont soumis à un contrôle médical de l’aptitude à conduire ?

Ce décret a modifié 2 articles du code de la route et a créé un article.

Article R221-13 du Code de la route :
« Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 
1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, (conduite sous l’emprise de l’alcool) L. 234-8,  ( refuser de se soumettre au contrôle), L. 235-1  (conduite sous l’emprise des stupéfiants), et L. 235-3 ( refuser de se soumettre au contrôle)
2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire
3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. »

 

Article R221-14 du Code de la route
« I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur à l’encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, (conduite sous l’emprise de l’alcool) L. 234-8,  ( refuser de se soumettre au contrôle), L. 235-1  (conduite sous l’emprise des stupéfiants), et L. 235-3 ( refuser de se soumettre au contrôle)afin de déterminer si l’intéressé dispose de l’aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur. »

 

Création de l’article R221-14-1

« La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l’aptitude à la conduite qu’il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14.

Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l’issue du délai prescrit par le préfet.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu’une décision d’aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l’intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. »

Par conséquent c’est bien le préfet qui décide de mettre fin à la suspension et non les médecins lorsqu’ils rendent l’avis médical. Un usager qui a une date de validité pour son permis de conduire ( ou une de ses catégories de permis) et qui ne repasse pas la visite médicale avant cette  date, fera automatiquement l’objet d’une suspension de son permis de conduire. Tant qu’il n’aura pas repassé la visite médicale, obtenu un avis favorable et récupéré un permis de conduire avec une date de validité actualisée, il ne sera pas autorisé à conduire.

A l’issue de la visite médicale, c’est à l’usager d’effectuer les démarches en ligne pour récupérer son permis de conduire

Commission médicale d’aptitude à la conduite :
A l’issue de la visite médicale en commission, 1 exemplaire du Cerfa est remis à l’usager, 1 exemplaire  du Cerfa  est transmis à la préfecture, 1 exemplaire du Cerfa est conservé par les médecins.
L’usager va recevoir, dans les suites de la visite médicale, une notification de la décision prise par le préfet 2 cas de figure se présentent alors :

Soit le préfet notifie qu’il restitue les droits à conduire

Soit l’avis rendu par les médecins est favorable pour la conduite, et le préfet décide de restituer les droits à conduire à l’usager :
c’est seulement lorsqu’il aura reçu la notification du préfet, que  l’usager devra se rendre sur le site de l’ANTS Agence Nationale des Titres Sécurisés,
Rubrique “Vos démarches”, “Permis de conduire” “Services associés, “effectuer une démarche de permis de conduire en ligne”,
l’usager devra joindre l’avis médical scanné ( document Cerfa remis par les médecins lors de la visite médicale)

Soit le préfet décide de prolonger la suspension, notamment lorsque les médecins demandent des examens complémentaires,
l’usager devra donc :

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