Visites médicales du permis de conduire

En attendant la visite médicale, le conducteur, dont le permis n’est plus valide ne peut plus conduire

Tandem

AutolibLe décret  n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 a modifié diverses dispositions en matière de sécurité routière. C’est ainsi que le préfet suspend désormais le droit de conduire à un conducteur qui a négligé ou refusé de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite dans le délai qui lui était prescrit.

Création de l’article R221-14-1

« La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l’aptitude à la conduite qu’il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14.

Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l’issue du délai prescrit par le préfet.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu’une décision d’aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l’intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. »

Par conséquent c’est bien le préfet qui décide de mettre fin à la suspension et non les médecins lorsqu’ils rendent l’avis médical. Un usager qui a une date de validité pour son permis de conduire ( ou une de ses catégories de permis) et qui ne repasse pas la visite médicale avant cette  date, fera automatiquement l’objet d’une suspension de son permis de conduire. Tant qu’il n’aura pas repassé la visite médicale, obtenu un avis favorable et récupéré un permis de conduire avec une date de validité actualisée, il ne sera pas autorisé à conduire.

 


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