Depuis 2008, afin d’améliorer la sécurité routière, la police peut réaliser des tests salivaires chez les conducteurs. En cas de conduite avérée sous l’emprise de cannabis, le permis de conduire est annulé ou suspendu. Une visite favorable auprès de la commission médicale des permis de conduire est indispensable pour la restitution du permis de conduire ou pour obtenir l’autorisation de le repasser.
Les tâches cognitives suivantes sont très impactées par la consommation de cannabis et sont altérées proportionnellement à la dose de cannabis consommée :
- estimation des distances,
- recherche visuelle
- perception du danger, prise de risque
Les comportements de conduite suivants sont altérés par la consommation de cannabis :
- diminution de la stabilité dans les virages, variabilité de la vitesse dans les courbes,
- augmentation de la distance de freinage, du temps d’arrêt,
- augmentation des erreurs de position latérale, de la variabilité ou de la déviation de voie,
- erreurs dans le suivi du compteur de vitesse,
- comportement de dépassement modifié,
- heure de démarrage augmentée en réponse au signal lumineux.
L’étude SAM, « Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière « , actualisée en 2015, trouve un sur risque de responsabilité associé au cannabis de l’ordre de 1,8 ( et 14,5 si associé à l’alcool).
Utilisation de tests de dépistage salivaire par la police pour la sécurité routière
La conduite sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants augmente le risque d’accidents de la route.
Conduire sous l’influence des stupéfiants est un délit selon l’article L235-1 du code de la route.
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La police peut réaliser des tests salivaires chez tout conducteur
Depuis 2008, afin d’améliorer la sécurité routière, la police peut réaliser des tests salivaires chez les conducteurs. Si l’analyse confirme la consommation, l’usage est présumé et l’infraction est constituée.
A noter que ce test de dépistage est obligatoire en cas d’accident mortel ou corporel. Il est également possible en cas d’accident matériel, d’infraction au code de la route ou s’il existe une raison de soupçonner sa consommation ( signes chez le conducteur lors d’un contrôle de routine, par exemple).
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Ces tests de dépistage sont prévus par l’article L 235-2 et L 235-3 du code de la route
Article L.235-2 du code de la route
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
.Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.
.Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
.Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
.Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
.Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »
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Alcool et drogues : techniques de dépistage des conducteurs par les Forces de l’Ordre
Modalités de dépistages pour les stupéfiants : nouvel arrêté en 2016
Arrêté du 13 décembre 2016 : il fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route.
Le recueil salivaire s’effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
Le recueil urinaire s’effectue dans un flacon muni d’un couvercle en assurant l’étanchéité, sans additif, incassable et d’une contenance au moins égale à 100 millilitres.
I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques :
– 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S’agissant des amphétaminiques :
– amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
– métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
– méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S’agissant des cocaïniques :
– cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;
4° S’agissant des opiacés :
– morphine : 10 ng/ml de salive ;
– 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques :
– acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ;
2° S’agissant des amphétaminiques :
– amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;
– métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;
– méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ;
3° S’agissant des cocaïniques :
– cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ;
4° S’agissant des opiacés :
– morphine : 300 ng/ml d’urine.
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Techniques de dépistage des conducteurs : stupéfiants
Ce sont désormais les mêmes conditions de dépistage que pour l’alcool, mais lors du contrôle on ne donne pas de taux en bord de route pour les stupéfiants puisque par définition le taux doit être négatif, la consommation de stupéfiants étant purement et simplement interdite en France.
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Dépistage des stupéfiants
- soit dépistage salivaire
- soit dépistage urinaire ( par médecin) :
Le dépistage doit nécessairement être confirmé :
- soit à partir d’un prélèvement salivaire : c’est ce qui se pratique le plus souvent, le test est envoyé au labo et confirme ou non la présence de stupéfiant.
- soit à partir prélèvement sanguin ( réalisé par un médecin)
Le contrevenant peut demander une contre-expertise dans le sang : il dispose de 5 jours pour demander cette contre-expertise et donc ce prélèvement sanguin.
Dans le PV judiciaire le toxique en cause est noté.
Cannabis : dans le sang on détecte consommation récente…par contre urine reste positive plus longtemps.
Pour mémoire le dosage du cannabis dans le sang détecte une consommation récente, par contre l’urine reste positive plus longtemps.
Chez un consommateur très régulier de cannabis ( THC) :
- le THC peut être retrouvé dans le sang jusqu’à 8 jours après avoir cessé toute consommation
- et le THC peut être retrouvé dans les urines jusqu’à 6 à 8 semaines après avoir cessé toute consommation.
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Seuils minima de détection que doivent respecter les tests utilisés
Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
- Cannabiniques :
- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
- Amphétaminiques :
- amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
- Cocaïniques :
- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;
- Opiacés :
- morphine : 10 ng/ml de salive ;
- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
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Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
- Cannabiniques :
- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ;
- Amphétaminiques :
- amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;
- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ;
- Cocaïniques :
- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ;
- Opiacés :
- morphine : 300 ng/ml d’urine.
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Tableau des durées de positivité de présence des drogues dans l’organisme
Voir le site Drogue-info-services
Tests de dépistage utilisables par les médecins pour mettre en évidence la consommation de cannabis
Le principe actif du cannabis est le Δ9 tétrahydrocannabinol ou THC qui a des effets sur le système nerveux. Le THC se stocke dans les graisses et en particulier dans le cerveau à partir duquel il peut y avoir relargage.
Test de dépistage dans l’urine
L’élimination urinaire du métabolite du cannabis l’acide delta9-THC est lente : durant plusieurs jours à 1 semaine après avoir fumé 1 à 2 joints, mais pendant plusieurs semaines à plusieurs mois en cas de consommation quotidienne de joint.
L’acide Δ9 tétrahydrocannabinol apparaît dans l’urine 1 à 2 heures après une prise.
Dans l’urine le seuil de détection dépend du type de test utilisé.
Tests urinaires pour le dépistage de la consommations de cannabis.
Le test urinaire pourra être positivé par la consommation de cannabis légal ( en effet dans le CBD il y a une très petite quantité de THC).
Test de dépistage dans la salive
La présence d’un composé dans la salive permet de conclure à la présence dans le sang.
Ce sont les molécules mères et non les métabolites qui sont retrouvés dans la salive.
Tests de dépistage salivaire
Test de dépistage dans le sang
La présence de stupéfiants et de ses métabolites dans le sang correspond à une consommation récente
Tests de dépistage pour le cannabis
Test de dépistage dans les cheveux
L’analyse des cheveux permet de retracer l’histoire de l’addiction dans le temps
Pour le dépistage du cannabis il est important de connaître le seuil de positivité ou cut-off de la méthode utilisée par le laboratoire, il faut tenir compte de la grande rémanence biologiques des cannabinoides due à leur lipophilie ( ils se stockent dans les graisses).
Visite médicale à la commission médicale des permis suite à la conduite sous l’emprise de cannabis
Suivant les cas, le permis de conduire est suspendu ou annulé : une visite médicale à la commission médicale des permis de la préfecture est nécessaire ( la visite médicale ne peut pas être réalisée auprès d’un médecin agréé pour les permis de conduire qui exerce hors commission).
La règlementation prévoit un suivi par la commission médicale des permis de conduire conformément à l’arrêté de mars 2022 :
Permis du groupe léger ( voitures, motos)
Incompatibilité tant qu’existe un état de dépendance ou un trouble de l’usage de substances psychoactives. Recours possible à des examens de biologie médicale spécifiques.
Puis compatibilité temporaire d’1 an maximum renouvelable si besoin : les évaluations pour déterminer la compatibilité sont réalisées en commission médicale. La commission prend en compte les éléments cliniques et biologiques et les facteurs sociaux ainsi qu’un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie.
Les risques additionnels éventuels liés à l’environnement sont envisagés avec attention
Puis
Compatibilité définitive : à l’issue de cette ou de ces périodes lorsqu’elles sont menées avec succès et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire.
Permis Poids lourd
4.1.2 Consommation régulière ou dépendance aux drogues, mésusage de médicaments
Incompatibilité :
tant qu’existe un état de dépendance ou un trouble de l’usage de substances psychoactives. Recours possible à des examens de biologie médicale spécifiques ;
Puis,
Compatibilités temporaires de 6 mois, pendant 3 ans au moins:
la première évaluation pour déterminer la compatibilité est réalisée en commission médicale.
Celle-ci, comme les évaluations successives, prend en compte les éléments cliniques, biologiques et
sociaux, ainsi qu’un avis médical spécialisé si nécessaire.
La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie.
Pour mémoire : un mésusage est une utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques
L’usager bénéficie donc d’un suivi pendant 3 ans par la commission médicale des permis de conduire de la préfecture en cas d’infraction, avec conduite d’un véhicule du groupe lourd, sous l’emprise de stupéfiants.
Les médecins des commissions médicales ont à disposition des tests salivaires qui peuvent être réalisés lors de la visite médicale, ils demandent également des examens complémentaires à réaliser en laboratoire ( test urinaire, test sanguin, voire test sur les cheveux).
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- Qu’est ce que le cannabis légal en Suisse ?
- CAST : questionnaire d’auto-évaluation de dépendance au cannabis
- Dépistage et gestion du mésusage de substances psychoactives (SPA) susceptibles de générer des troubles du comportement en milieu professionnel
- Effets du cannabis sur la santé
- Cannabis : les textes
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