Lorsque un médecin agréé délivre une aptitude temporaire à la conduite comprise entre 1 et 5 ans, il applique également la règle de l’âge : c’est ainsi qu’une aptitude délivrée pour une durée de 5 ans en raison d’une pathologie, est réduite à 2 ans si l’usager à plus de 60 ans et à 1 an s’il a plus de 76 ans.
Une aptitude temporaire à la conduite des véhicules ne peut pas être inférieure à 6 mois ou supérieure à 5 ans comme le prévoit l’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié dispose :
« La liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger [A, B et E (B)], d’une part, et du groupe lourd [C, D, E(C) et E (D)], d’autre part, qui figure en annexe au présent arrêté, concerne les candidats et conducteurs soumis par la réglementation à un examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement de leur permis de conduire.
Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée, qui ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans« .
Cette durée de l’aptitude peut être réduite par celle appliquée en fonction de l’âge du conducteur, tel qu’il est défini au 2ème alinéa du I de l’article R221-11 du code de la route :
« 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante :
cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans,
deux ans à partir de l’âge de soixante ans
et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de soixante ans.
et par le III de l’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2012 :
« I. ― Le formulaire sur lequel est transcrit l’avis médical défini à l’article R. 226-2 du code de la route et délivré à l’issue du contrôle médical a une durée de validité administrative de deux ans.
II. ― Les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories a une durée limitée et qui souhaitent proroger la ou lesdites catégories doivent se soumettre, de leur propre initiative, au contrôle médical avant que ne soit atteinte la date limite de validité de la ou des catégorie(s) mentionnée(s) sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité des catégories de leur titre est subordonnée à la réalisation de ce contrôle médical.
III. ― Lorsque les usagers ont été reconnus aptes à conduire par le préfet notamment après avis médical résultant du contrôle médical, la ou les catégorie(s) de permis peut (peuvent) être de nouveau prorogée(s) :
1° Soit pour la périodicité prévue à l‘article R. 221-11 du code de la route en fonction de l’âge du conducteur ;
2° Soit pour la période déterminée à la suite du contrôle médical, en cas de délivrance d’une catégorie de durée de validité limitée ;
3° Soit jusqu’à la date anniversaire de ses soixante ans pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou plus ;
4° Soit jusqu’à la date anniversaire de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze ans ou plus. »
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