visite aprés amputation | Visites médicales auprès des médecins agréés pour les permis de la commission médicale primaire de la préfecture | FORUM

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visite aprés amputation
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epilogue
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1
26 avril 2014 - 7 \07 32 \04\32

Bonjour,
mon mari s'est fait amputé ( jambe gauche). nous venons de recevoir la convocation et dessus nous avons vu sur la convocation qu'il est question de différents résultats médicaux à apporter et de résultat de prise de sang .
hors lorsqu'il a fait sa demande de rdv personne ne lui à parler de cela ?
que doit-il ramener ?
quels résultats sanguins?
Son permis est toujours valable et il n'a jamais fait l'objet d'un rtrait ni pour alcoolémie ni pour tout autres délits?
n'arrivant pas à joindre le service concerné à la préfecture je me retourne vers vous peut-être que vous pouvez nous éclairer?

merci d'avance


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Giulia
234 Publications
(Hors-ligne)
2
26 avril 2014 - 16 \04 29 \04\29

Bonjour Madame,
Dans le cadre d'une visite pour trouble de santé, la personne doit normalement consulter un médecin agréé hors commission. En clair, il s'agit d'un médecin agréé en ville.
Un médecin agréé en libéral est compétent pour décider de l'aptitude d'un conducteur depuis le 1er septembre 2012.

Si votre époux a déjà consulté un médecin agréé en ville, le médecin agréé en libéral peut saisir la commission médicale parce qu'il se sent incapable de statuer sur l'aptitude.
En dehors de la saisine du médecin agréé, la commission médicale n'est compétente que pour les cas de conduite sous alcool et/ou stupéfiants. Cette compétence explique la demande d'analyses à votre mari.

Bien à vous


Giulia, patiente experte.
En route très patiente vers son permis de conduire.

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Dr Marie-Thérèse Giorgio
1605 Publications
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3
26 avril 2014 - 18 \06 06 \04\06

Nous confirmons les propos de Giulia : vous vous êtes adressé à la commission médicale des permis de conduire de votre préfecture alors qu'il faut prendre contact avec un médecin agréé qui exerce hors commission.


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epilogue
3 Publications
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4
27 avril 2014 - 7 \07 13 \04\13

Giulia a écrit :

Bonjour Madame,
Dans le cadre d'une visite pour trouble de santé, la personne doit normalement consulter un médecin agréé hors commission. En clair, il s'agit d'un médecin agréé en ville.
Un médecin agréé en libéral est compétent pour décider de l'aptitude d'un conducteur depuis le 1er septembre 2012.

Si votre époux a déjà consulté un médecin agréé en ville, le médecin agréé en libéral peut saisir la commission médicale parce qu'il se sent incapable de statuer sur l'aptitude.
En dehors de la saisine du médecin agréé, la commission médicale n'est compétente que pour les cas de conduite sous alcool et/ou stupéfiants. Cette compétence explique la demande d'analyses à votre mari.

Bien à vous

Bonjour,

les 2 médecins agréés de notre secteur ont renvoyé mon mari vers la préfecture sans le voir juste au téléphone non pas voulu lui donner de rendez-vous.
c'est pourquoi il a contacté la préfecture.
....


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Giulia
234 Publications
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5
27 avril 2014 - 13 \01 31 \04\31

Bonjour Madame,
Pourtant, les textes sont formels.

L'article 226-1 du Code de la Route dispose :

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;

Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;

3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

J'ai mis en gras la partie qui nous intéresse.

L'article R226-2 du Code de la Route dispose que :

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.

Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.

Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.

Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.

Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.

S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.

Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.

Là aussi, je vous ai mis en gras les parties qui nous intéressent.

L'article R226-3 du Code de la Route concerne les conducteurs concernés par la commission médicale et dispose que :

La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :

1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;

4° Dans les autres cas définis par décret.

L'arrêté du 31/07/2012 vous apportera davantage de précisions.

Son article 5 dispose que :

I. ― La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux des personnes visées aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
II. ― Les contrôles médicaux devant intervenir pour d'autres motifs que ceux précités au I ci-dessus sont réalisés par le médecin agréé consultant hors commission médicale.

L'es paragraphes a et b de l'alinéa 1 ainsi que l'alinéa 2 du 1er article disposent :

1° En application des 1° et 2° de l'article R. 226-1 du code de la route :
a) Les usagers ayant été destinataires d'une décision d'invalidation ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation prononcée en application du code de la route et qui sollicitent de nouveau la délivrance d'un permis de conduire ;
b) Les conducteurs dont l'annulation du permis de conduire a été prononcée pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ;
c) Les candidats au permis de conduire ou les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limité, fixée par l'arrêté modifié du 21 décembre 2005 visé ci-dessus ;
2° En application de l'article R. 221-13 du code de la route :
a) Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
b) Les conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au code de la route, autres que celles visées au a ;

En clair, il s'agit des cas de conduite sous l'emprise d'alcool et/ou de stupéfiants.

Si les médecins contactés sont bien agréés pour les visites en cabinet médical et ont refusé de prendre votre mari au motif qu'il doit s'adresser à la commission médicale, vous pouvez signaler leur comportement auprès du préfet.
Le préfet pourra, si les faits sont agréés, sanctionner ces deux médecins pour ce comportement.
Surtout, cette lettre doit rester factuelle. Il faut absolument que vous laissiez les émotions au placard pour rester crédible auprès de la préfecture.
Expliquer ce qui s'est passé, le plus précisément possible, en indiquant les date et heure approximative, le motif de votre appel et la réponse qui vous a été donné. Ensuite, vous expliquez que la réponse donnée est inappropriée car contraire à tel et tel texte. Citez non seulement les références, mais aussi les textes qui viennent appuyer vos propos.
Enfin, vous demandez au préfet de prendre les mesures qu'il juge les plus appropriées suite à ces évènements.
Vous concluez par une formule de politesse.
Si votre mari a pris le rendez-vous, il vaut mieux que la lettre soit à son nom et qu'il raconte lui-même ce qu'il s'est passé.

Salutations


Giulia, patiente experte.
En route très patiente vers son permis de conduire.

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epilogue
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(Hors-ligne)
6
27 avril 2014 - 14 \02 41 \04\41

merci pour toutes ces précisions.


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