Mais quelle est le point de départ de ce délai ?
Un arrêt récent de la Cour de cassation, pourvoi n° n° 12-82-183, précise qu’il résulte des articles L 224-16 et L 224-17 du code de la route que l’exécution d’une mesure d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire, faisant suite à une annulation de ce document ne prend effet qu’à compter du jour de la notification de la mesure par l’agent chargé de l’exécution.
Dans le cas décrit :
La cour d’appel a prononcé l’annulation du permis de conduire de M. X…, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an ; Mr X a été convoqué à la gendarmerie, le 24 août 2011, M. X…, qui avait déjà remis son permis pour l’exécution d’une mesure de suspension administrative, s’est vu notifier l’interdiction et a été avisé de ce qu’il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire que le 24 août 2012 ;
Cet usager pensait que le délai lui interdisant de repasser son permis prenait fin le 17 juin 2012, soit 1 an exactement après sa condamnation.
Cette jurisprudence rappelle que le délai court à partir du moment où l’usager remet son permis à l’autorité publique, c’est à dire le jour où cette décision lui est notifiée : il résulte des articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route que l’exécution d’une mesure d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire, faisant suite à l’annulation de ce document, ne prend effet qu’à compter du jour de la notification de la mesure par l’agent chargé de l’exécution.
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