Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2016
« Attendu que M. X… a été poursuivi pour infraction à l’article R. 221-1, III, du code de la route ; qu’il lui est reproché d’avoir, étant porteur de lentilles de contact, conduit le 3 février 2014 un véhicule sans avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 février 1999, relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; que le juge de proximité a retenu sa culpabilité sur le fondement de cet arrêté ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, l‘arrêté ministériel du 4 octobre 1988 qui faisait obligation au conducteur d’un véhicule, porteur de lentilles de contact, d’avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, a été abrogé par l’arrêté du 7 mai 1997, d’autre part, l’arrêté du 8 février 1999, visé dans le jugement, a été abrogé par un arrêté du 20 avril 2012, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
Certains conducteurs ont la mention : code 01 sur leur permis de conduire ( mention liée au conducteur), ce qui signifie qu’ils sont obligés de conduire avec une correction visuelle.
Au plan légal, un conducteur de véhicule porteur de lentilles de contact dont le permis de
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