Article 3 :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident »
Article 4 :
« La faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Dans un arrêt de la Cour e cassation du 29 mars 2012, n° pourvoi 10-28129, le litige portait sur la définition du conducteur du véhicule compte tenu des conséquences pour l’indemnisation des ayant-droits de la victime décédée.
Un homme est tué, heurté par une voiture alors qu’il se trouvait debout, les pieds au sol avec sa mobylette entre les jambes en train d’attacher son casque.
La Cour de cassation a jugé que cette victime devait bien être considéré comme conducteur du véhicule : « au sens des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, a la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur celui qui, lors de l’accident, en est aux commandes et en assure donc la manoeuvre » ;