Le port de la ceinture de sécurité est imposé par l’article R.412-1 du Code de la route.
Cet article précise également dans quels cas le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire :
- 1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
- 2° Pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
- 3° En intervention d’urgence, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance ;
- 4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
- 5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ;
- 6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
Les médecins agréés peuvent effectivement dispenser un conducteur du port de la ceinture. Il faut savoir que cette dispense n’est accordée qu’à titre exceptionnel et le plus souvent de manière temporaire. En effet l’association ceinture de sécurité associée à l’airbag constituent un système de protection efficace en cas d’accident.
Cas particulier du port de la ceinture de sécurité chez une femme enceinte
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et nécessaire car il protège à la fois la mère et son enfant en cas de collision.
Pour être efficace, la ceinture de sécurité doit être portée correctement : la sangle basse doit toujours reposer au dessous de la crête iliaque, c’est à dire le plus près possible du pubis et non pas sur l’abdomen.