Plusieurs arrêtés publiés en août 2017 contribuent à faciliter les procédures d’immatriculation des véhicules en les dématérialisant. Ces textes introduisent également la nécessité de pouvoir justifier de l’assurance de son véhicule et d’un permis de conduire lorsque qu’il s’agit d’une personne physique, lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule.
Démarche en ligne pour les immatriculations de véhicule
Toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne à partir du site service public
Création d’un système de téléservices destiné à l’accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d’immatriculation des véhicules
L’arrêté du 9 août 2017 a modifié l’arrêté du 23 mai 2017 :
il crée un système de téléservices destiné à l’accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d’immatriculation des véhicules.
Un autre arrêté du 9 août 2017 modifie l‘arrêté du 10 février 2009 et crée un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » système d’immatriculation des véhicules » qui a pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules.
Information du public sur la dématérialisation des procédures
L’arrêté du 14 août 2017 informe le public de la mise en place :
- d’un téléservice de demande de changement de l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation,
- d’un téléservice de déclaration de cession du véhicule
- et d’un téléservice de demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation.
Il présente les modalités de leur utilisation sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et précise les démarches à accomplir.
Ce texte introduit également la nécessité de pouvoir justifier, sur demande du ministère de l’intérieur à l’occasion d’une demande d’immatriculation d’un véhicule, de l’assurance de son véhicule et d’un permis de conduire lorsque qu’il s’agit d’une personne physique.
Cet arrêté de 2017 modifie l’arrêté du 9 février 2009 relatif à l’immatriculation des véhicules.
Diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l’immatriculation des véhicules
Le décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 autorise la dématérialisation de plusieurs démarches relatives au certificat d’immatriculation :
- changement d’adresse,
- déclaration de cession, changement de titulaire
- ainsi que toute autre démarche pour laquelle une téléprocédure complémentaire est créée.
Ce décret prévoit qu’à défaut de pouvoir faire lui-même sa démarche par voie électronique, l’usager peut bénéficier d’un accès à un dispositif connecté au site de la démarche et d’une assistance numérique, mis en place par l’administration.
Il fixe l’obligation pour le propriétaire d’un véhicule de produire, en vue de l’obtention du certificat d’immatriculation, une attestation d’assurance de responsabilité civile pour le véhicule considéré et d’un permis de conduire correspondant à la catégorie dudit véhicule.
Le décret permet également la réutilisation des données issues du système d’immatriculation des véhicules pour une finalité technique, conformément aux dispositions de l’article L. 330-5 du code de la route.
Plusieurs articles du Code de la route ont été modifiés par ce texte
L’article R. 322-1 est modifié :
I.-Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d’un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d’immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-1 ;
3° De son domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l’article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l’objet d’une réception à titre isolé ou d’une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
II.-Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son identité et de l’adresse de son siège social ou de celle de l’établissement d’affectation du véhicule.
III.-Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son identité et de l’adresse de son siège social ou de celle de l’établissement de mise à disposition du véhicule.
IV.-Pour un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son identité et de l’adresse du domicile du locataire.
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
VI.-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article.
VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’article R. 322-5 est ainsi modifié :
I.-Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d’un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d’immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D’être en possession de l‘ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II.-Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d’un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d’immatriculation s’il existe, soit d’un certificat provisoire d’immatriculation.
III.-Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d’immatriculation.
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L’article R. 322-7 est ainsi modifié :
« I. – Tout propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d’établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule.
II. – Lorsqu’il s’agit d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, le locataire du véhicule déclare, dans un délai maximum d’un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire qui le déclare par voie électronique au ministre de l’intérieur dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du locataire.
V. – Lorsque le ministre de l’intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, la validité du certificat d’immatriculation est suspendue en France.
VI. – Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au ministre de l’intérieur par voie électronique. La suspension de l’autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l’intérieur et un nouveau certificat d’immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l’attente de ce nouveau certificat d’immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation.
VII. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article.
VIII. – Le fait, pour tout propriétaire d’un véhicule ou pour tout locataire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Imprimés Cerfa
Un arrêté du 18 août 2011 paru au JO du 27 août 2011 liste des imprimés Cerfa qui concernent l’immatriculation des véhicules :
- demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule : CERFA n° 13750*05 ;
- demande de délivrance de certificat(s) W garage : CERFA n° 13752*02 ;
- déclaration de cession d’un véhicule : CERFA n° 13754*02 ;
- mandat à un professionnel de l’automobile pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministre de l’intérieur : CERFA n° 13757*02 ;
- certificat de destruction d’un véhicule et déclaration d’intention de destruction : CERFA n° 14366*01 ;