Classe IV : pratiques addictives-neurologie-psychiatrie pour les véhicules du groupe léger

Il faut se référer à l’arrêté du 28 mars 2022 qui a abrogé tous les textes antérieurs, pour savoir quelles sont les pathologies psychiatriques ou neurologiques incompatibles avec le maintien ou l’obtention du permis de conduire pour les véhicules du groupe léger.

Introduction de l’arrêté  :
« Les affections pouvant exposer un candidat ou conducteur, à la délivrance ou  au renouvellement d’un permis de conduire, à une défaillance d’ordre neurologiquc ou psychiatrique de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales constituent un danger pour la sécurité routière. La plus grande vigilance est recommandée étant donné l’importance et la gravité du problème en matière de sécurité routière. Si nécessaire, avoir recours à un avis spécialisé en vue de soins  spécifiques. »

4.1 Pratiques addictives

 

4.1.1. Trouble de l’usage de l’alcool

Pour statuer sur l’aptitude à la conduite en cas de mésusage d’alcool ou trouble de l’usage de l’alcool :

Incompatibilité pendant la période d’alcoolisation ( de trouble de l’usage de l’alcool)

Puis compatibilité temporaire de 1 an maximum, renouvelable si besoin.
Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obligatoire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte les éléments cliniques, le bilan biologique et les facteurs sociaux ainsi qu’un avis spécialisé si nécessaire.
La reprise de la conduite peut être conditionné à un accompagnement adapté en addictologie

Remarque dans l’arrêté de mars 2022 : le bilan biologique est impératif ( dans l’arrêté antérieur de 2017  il était noté si nécessaire un bilan biologique)

Les risques additionnels éventuels sont envisagés avec attention.
La reprise de la conduite peut également être conditionné à l’installation d’un EAD, éthylotest anti-démarrage dans le ou les véhicules à moteur utilisés.

Le cas échéant, la reprise de la conduite s’accompagne obligatoirement d’un stage spécifique adapté, dans un établissement spécialisé en addictologie. 
annexe IV du présent arrêté du 28 mars 2022 précise :

la commission médicale primaire après avoir pris si besoin l’avis d’un médecin spécialisé en addictologie, faisant le constat chez un conducteur d’une situation de trouble de l’usage de l’alcool peut donner un avis d’aptitude temporaire à la conduite avec obligation d’utiliser un véhicule équipé d’un dispositif EAD.

Le préfet décide sur proposition de la commission médicale décide de restreindre la conduite à des véhicules équipés d’EAD, celle-ci s’accompagne d’une obligation de suivi d’un stage spécifique dans un établissement spécialisé en addictologie :

  • une séance d’accueil individuel comportant un entretien avec un professionnel qualifié de l’établissement spécialisé en addictologie ( d’une durée de l’ordre de 45 mn),
  • une première consultation médicale à la suite de l’entretien initial effectuée par un médecin intervenant dans l’établissement ( d’une durée de l’ordre de 45 mn),
  • 5 séances collectives à visée psycho-éducative et de renforcement des compétences psychosociales animés par les professionnels compétents de l’établissement ( d’une durée de l’ordre de 1 heure 30 à 2 heures,
  • une nouvelle consultation médicale en fin de stage, effectuée par un médecin intervenant dans l’établissement ( d’une durée de l’ordre de 45 mn).

La réalisation de ce stage donne lieu à l’établissement d’une attestation qui sera remise par le conducteur à la commission médicale lors du contrôle prévu  pour le renouvellement de son permis de conduire. 

Devant la persistance d’un trouble de l’usage de l’alcool constatée lors de la visite réalisée à l’issue de la période d’aptitude temporaire  sous protocole EAD, la prescription du dispositif peut-être proposée par les médecins de la commission médicale. 

Compatibilité définitive : à l’issue de ces périodes successives, lorsqu’elles sont menées avec succès, que les éléments cliniques et le bilan biologique confirment l’absence de trouble de l’usage de l’alcool et que le risque de récidive  est considéré comme non significatif.

Avis médical spécialisé si nécessaire. 

Remarque Lors d’une suspension du permis de conduire  d’un permis du groupe léger ( voiture) l’aptitude à l’occasion de la première visite médicale ne peut être délivrée que pour 1 an, au  maximum, la personne doit donc reconsulter les médecins de la commission avant la fin de la période probatoire.
En cas de récidive de conduite sous l’emprise de l’alcool, les visites médicales pourront être  plus fréquentes, la commission médicale peut décider de raccourcir les échéances.
En cas d’alcoolisation régulière une incompatibilité peut être prononcée par les médecins, c’est-à-dire une inaptitude à la conduite des véhicules légers.

 

Lorsque le conducteur qui est contrôlé positif à l’alcool ou aux stupéfiants détient également un permis du groupe lourd, ce sont les durées d’aptitude du permis lourd qui vont obligatoirement s’appliquer au permis voiture également : des visites médicales tous les 6 mois pendant au moins 3 ans.
En effet une directive de l’administration a précisé, suite à la publication de l’arrêté de 2022,  qu’il n’est pas possible de délivrer une aptitude définitive pour un permis du groupe léger et dans le même temps, une aptitude temporaire du groupe lourd, dans ce contexte d’infraction, conduite sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants. 

 

4.1.2 Consommation de drogues ou autres substances psychoactives (dont le mésusage de médicaments psychoactifs)

Incompatibilité tant qu’existe un état de dépendance ou un trouble de l’usage de substances psychoactives. Recours possible à des examens de biologie médicale spécifiques

Puis compatibilité temporaire d’1 an maximum renouvelable si besoin : les évaluations pour déterminer la compatibilité sont réalisées en commission médicale. La commission prend en compte les éléments cliniques et biologiques et les facteurs sociaux ainsi qu’un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie. 
Les risques additionnels éventuels liés à l’environnement sont envisagés avec attention

Puis 
Compatibilité définitive  : à l’issue de cette ou de ces périodes lorsqu’elles sont menées avec succès et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire. 

Pour mémoire : un mésusage est une utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques.

 

4 .2 Consommation de médicaments psychotropes ou de médicaments ayant des effets secondaires psychoactifs

Incompatibilité :
pendant la durée du traitement et en fonction de la demi-vie du principe actif à l’arrêt du traitement, dès lors qu’un ou des principes actifs du ou des médicaments, à la dose utilisée, est susceptible d’altérer la vigilance ou le comportement. 

Compatibilité définitive :
dans les autres cas. Avis spécialisé si nécessaire. 

Liste des médicaments qui interdisent la conduite de véhicules. 

 

4.3 Troubles du sommeil

4.3.1 Somnolence excessive d’origine comportementale, organique ( dont le syndrome d’apnées obstructives du sommeil modéré ou sévère) psychiatrique ou iatrogène

  • Incompatibilité : tant que persiste la somnolence malgré le traitement. L’avis du médecin spécialisé, selon l’étiologie, est requis
  • Compatibilité de 3 ans maximum
    La reprise de la conduite pourra avoir lieu après 1 mois de traitement avec la confirmation de l’efficacité thérapeutique avec l’avis du médecin spécialiste qui réalise un bilan avec un test de maintien de l’éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable.
    Cet avis médical spécialisé avec bilan est renouvelé au moins tous les 3 ans
    Les risques additionnels éventuels  liés aux conditions  et aux horaires de travail sont envisagés systématiquement avec une grande attention.

Remarque : cet arrêté du 28 mars 2022 introduit un test de maintien de l’éveil y compris pour les conducteurs de véhicules légers qui présentent des apnées du sommeil. Dans les arrêtés antérieurs, seuls les conducteurs de véhicule du groupe lourd devaient se soumettre à un test de maintien de l’éveil.

L’arrêté du 28 mars 2022 redonne ces définitions ( identiques aux versions antérieures de l’arrêté)

Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d’apnées et d’hypopnées par heure (index d’apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29,
et le  syndrome de l’apnée obstructive du sommeil sévère
correspond à un index d’apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30.
Ces deux syndromes doivent être associés à une somnolence diurne excessive.

 

4.3.2 Insomnie d’origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène entraînant une somnolence diurne excessive

  • Incompatibilité tant que persiste une somnolence diurne malgré le traitement.
    L’avis du médecin spécialisé, selon l’étiologie, est requis. 
  • Puis
  • Compatibilité temporaire de 3 ans maximum
    La reprise de la conduite pourra avoir lieu après 2 semaines de traitement avec la confirmation de l’efficacité thérapeutique, après avis du médecin spécialiste qui réalise  un bilan avec un test de maintien de l’éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable.
    cet avis médical spécialisé avec bilan est réalisé au moins tous les 3 ans. 
    Les risques additionnels éventuels  liés aux conditions  et aux horaires de travail sont envisagés systématiquement avec une grande attention

Remarque : cet arrêté du 28 mars 2022 introduit un test de maintien de l’éveil, il indique également que les risques additionnels liés aux horaires de travail et condition de travail doivent être pris en compte. 

 

4.4 Troubles neurologiques comportementaux et cognitifs

Les troubles neurologiques comportementaux, cognitifs ou les troubles de la sénescence, dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique extériorisés par des signes moteurs, sensitifs, sensoriels, trophiques perturbant l’équilibre et la coordination seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles.

L’arrêté de mars 2022 a modifié toute cette rubrique sur l’épilepsie et la conduite. 

 

4.4.1 Epilepsie

Épilepsie : Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite.

Un usager est considéré comme souffrant « d’épilepsie » lorsqu’elle subit deux crises
d’épilepsie ou plus espacées de plus de 24h au cours d’une période de  5  ans, selon la
définition officielle de l’International league against epilepsie (ILAE).

Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.

Il est essentiel que le type de crise et le syndrome épileptique de la personne concernée soient identifiés, y compris et dans la mesure du possible, dès après une crise, afin d’évaluer le risque de récidive, le pronostic à terme ainsi que la bonne adaptation du traitement.

L’usager, préalablement au passage devant le médecin agréé, renseigne la date de sa dernière crise dans le document en annexe du présent arrêté : questionnaire de santé.

 

4.4.1.1 Première crise initiale d’épilepsie isolée non provoquée :

Incompatibilité temporaire de 6 mois :
lorsque le neurologue estime, avant l’expiration des 6 mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement.
Au vu de cet avis, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expiration du délai des 6 mois ;

Puis,

Compatibilité temporaire :
l’usager, qui a été victime d’une crise initiale d’épilepsie non provoquée, peut être déclaré « apte à la
conduite », après une période de 6 mois sans aucune crise, sans ou avec traitement, et si le neurologue estime que le risque de nouvelle crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et
thérapeutiques.
Si le conducteur prend un traitement, celui-ci doit être compatible avec la conduite ;

Puis,

Compatibilité définitive :
à l’issue des 5 ans, sans aucune crise pendant cette période sous réserve que le neurologue estime que le risque de crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.

Si une nouvelle crise survient, durant cette période de 5 ans, se reporter au paragraphe suivant 4.4.1.2 épilepsie.

 

4.4.1.2 Usager souffrant d’épilepsie :

l’existence d’une nouvelle crise, durant la période de 5 ans qui suit la première crise
ou la nécessité d’un traitement antiépileptique, fait passer la situation d’«usager ayant fait une crise isolée d’épilepsie » en situation d” « usager souffrant d’épilepsie » décrite ci-dessous :

Incompatibilité temporaire pendant 1 an:
si le neurologue estime, avant l’expiration d’1 an, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement.
Au vu de cet avis, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant
l’expiration du délai d’1 an ;

Puis,

Compatibilité temporaire : après une période d’1 an, sans aucune crise,
compatibilité temporaire pour une durée de 5 ans maximum sous réserve :

  • D’un avis neurologique compatible qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable ;
  • D’un suivi médical spécialisé régulier ;
  • Et d’un traitement compatible avec la conduite.

L’évaluation du risque, pour la conduite, est fonction du type de crises, du syndrome épileptique et de l’efficacité du traitement ;

Puis,

Compatibilité définitive à l’issue des 5 ans :
sous réserve d’un traitement efficace compatible avec la conduite, et si le neurologue estime que le risque de nouvelle crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques ainsi que d’un suivi médical régulier.

 

4.4.1.3 Crise d’épilepsie provoquée :

Compatibilité temporaire ou définitive possible :
lorsque le conducteur a été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable, non susceptible de se reproduire au volant, et après avis d’un neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.

Dans les autres cas d’épilepsie provoquée,
l’évaluation est faite conformément aux autres sections pertinentes de la présente annexe (relatives, par exemple, à l’alcool ou à d’autres facteurs de comorbidité).

 

4.4.1.4 Crise d’épilepsie survenant exclusivement pendant le sommeil :

Incompatibilité temporaire 6 mois :
le conducteur, dont les crises ont lieu uniquement pendant son sommeil, est observé durant une période de 6 mois sans conduire. Lorsque le neurologue estime, avant l’expiration des 6 mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement.
Au vu de cet avis spécialisé, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expiration des 6 mois ;

Puis,

Compatibilité définitive :
si ce schéma de crise uniquement pendant le sommeil est observé durant cette période de 6 mois et après avis d’un neurologue qui estime que le risque de crise hors du sommeil est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.

 

4,4.1.5 Crise sans effet sur la conscience ou la capacité d’action :

Incompatibilité temporaire 6 mois :
le conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle, est observé durant une période de 6 mois sans conduire.
Lorsque le neurologue estime, avant l’expiration des 6 mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement.
Au vu de cet avis spécialisé, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expiration des 6 mois ;

Puis,

Compatibilité définitive :
si ce schéma de crise sans effet sur la conscience ou la capacité d’action est observé durant cette
période de 6 mois et après avis d’un neurologue qui estime que le risque de crise d’une autre nature est négligeable en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.

 

4.4.1.6 Modification ou arrêt du traitement antiépileptique :

1. Modification ou arrêt du traitement antiépileptique sans récidive :
Incompatibilité temporaire 3 mois :
si le traitement médicamenteux est modifié ou arrêté sur avis d’un médecin,
le conducteur cesse de conduire pendant 3 mois.

2. Crise d’épilepsie due à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique :
Incompatibilité temporaire 3 mois :
si une crise survient alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis d’un
médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit par le médecin assurant le suivi et le conducteur cesse de conduire pendant 3 mois ;

Puis,

Compatibilité définitive :
la reprise de la conduite est conditionnée à l’avis d’un neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.

 

4.4.1.7 Crise d’épilepsie après une intervention chirurgicale :

Après une intervention chirurgicale visant à soigner l’épilepsie:
voir paragraphe ci-dessus : 4.4.1.2 Candidat ou titulaire du permis de conduire souffrant d’épilepsie.

 

4.4.1.8 Autre perte de conscience :

La perte de conscience est évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite pouvant interférer avec la sécurité routière.
Avis médical spécialisé si nécessaire.

 

4.4.2 Troubles cognitifs des pathologies neuroévolutives type Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées (MAMA)

Cet arrêté de mars 2022 apporte des précisions l’aptitude à la conduite dans le cadre de ces pathologies

Incompatibilité : tant que le doute sur la nature du trouble subsiste. Un avis spécialisé
est demandé sans délai auprès d’une équipe pluriprofessionnelle qui comprend un ou des
médecins spécialistes (neurologue, gériatre, psychiatre ou médecin Médecine Physique et
de Réadaptation (MPR)).

Incompatibilité définitive : dès le début du stade 3 de l’échelle de REISBERG.
Echelle de détérioration globale de Reisberg

Stade 3 de l’échelle de Reisberg, Déficit cognitif léger
Les premiers déficits se manifestent dans plus d’un des domaines suivants :

  • Les personnes atteintes peuvent se perdre quand elles se déplacent dans un endroit inconnu.
  • Les collègues de travail s’aperçoivent d’une baisse de performance.
  • La difficulté à trouver les mots et les noms devient évidente pour l’entourage.
  • Les personnes peuvent lire mais n’en retenir que peu de choses.
  • Elles ont moins de facilité à retenir les noms des personnes qui leur sont présentées pour la première fois.
  • Elles peuvent perdre ou mal placer des objets de valeur.
  • Les difficultés de concentration sont évidentes lors d’un examen par un professionnel.
  • Les personnes atteintes peuvent aussi présenter :
    • Une incapacité à exécuter des tâches complexes.
    • Une diminution des performances dans les situations professionnelles ou sociales difficiles.
    • Un déni.

 

4.4.3 Accidents vasculaires cérébraux

4.4.3.1 Accidents ischémiques transitoires (AIT) en régression complète et durée de moins de 24 heures

Compatibilité définitive :
conditionnée à la mise en place d’un traitement préventif efficace d’une récidive et correctement suivi, avis médical spécialisé si nécessaire. 

 

4.4.3.2 Accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ou ischémiques non transitoires

Incompatibilité :
tant que l’état n’est pas stabilisé et que le bilan n’a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant où moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute.

Puis

Incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive

L’avis du médecin agréé tient compte du bilan ci- dessus et fait une proposition d’aménagement(s) du véhicule si nécessaire.

Une recommandation labellisée HAS est disponible sur ce thème de la reprise de la conduite automobile après accident vasculaire.

 

4.4.4 Traumatisme crânien avec lésion cérébrale acquise non évolutive et autres lésions cérébrales acquises non évolutives (encéphalite, anoxie cérébrale, méning0- encéphalite).

Incompatibilité :
tant que l’état n’est pas stabilisé et que le bilan n’a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant ou moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute ;

Puis,

Incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive :

après un avis médical spécialisé, si nécessaire, par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialiste (neurologue ou médecin MPR) et un ergothérapeute.
L’avis du médecin agréé tient compte de cet avis et fait une proposition d’aménagements du véhicule
si nécessaire.

 

4.4.5 Autres troubles neurologiques liés à une
atteinte du système nerveux central ou périphérique et
notamment si

  • Neuropathie  diabétique ;
  • Lésions cérébrales congénitales ou acquises évolutives (tumeurs, sclérose en plaques, myopathie, maladie de Parkinson…

Incompatibilité:
jusqu’à un avis médical spécialisé et bilan, si besoin, par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialisé et un ergothérapeute

Puis

Compatibilité temporaire ou définitive Incompatibilité définitive :
en fonction du diagnostic et du bilan, si besoin, réalisé par l’équipe pluriprofessionnelle ci-dessus.
Le médecin agréé peut, pour certaines neuropathies périphériques, proposer un ou des aménagement(s) du véhicule..

 

4.4.6 : troubles du développement intellectuel grave ou profond

4.4.6.1 Analphabétisme par incapacité  d’apprendre à lire liée à une insuffisance psychique  

Incompatibilité définitive. 

L’illettrisme n’est pas une cause d’incompatibilité médicale avec la conduite.

4.4.6.2 Déficience mentale majeure, altération majeure des capacités de
socialisation

Incompatibilité définitive. 

 

4.9.2 Déficience mentale majeure, arriération majeure des capacités se socialisation.

Avis spécialisé.

 

4.5 Troubles psychiatriques

Incompatibilité, tant que sont présents :
– Des troubles mentaux graves, dont les psychoses aigues et chroniques ;
– Ou des troubles du développement intellectuel graves ou profonds ;
– Ou des troubles graves de la capacité de jugement ou de comportement.
Avis médical spécialisé nécessaire.

Puis

Compatibilité temporaire ou définitive :
en cas de rémission confirmée par des examens répétés et sous réserve de la compatibilité du traitement avec la conduite.
Un avis médical spécialisé est demandé de façon préalable à la reprise de la conduite.

Tout trouble mental qui a entraîné une demande de soins par le représentant de l’Etat nécessite un avis médical spécialisé en psychiatrie, autre que par le psychiatre qui soigne la personne.

 

L’arrêté du 28 mars 2022 aborde toutes les pathologies et la conduite des véhicules légers

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88 Comments
  • MAZZIOTTA
    Répondre
    Posté à 14 h 49 min, 29 mai 2024

    Mon mari a fait 2 crises d’épilepsie pendant le sommeil en mars 2019. Il est soigné avec Keppra 250, 2 fois par jour, et il n’a pas fait de crise depuis. Son permis a été renouvelé plusieurs fois, mais ce 29/05/24 le médecin agréé veut lui faire faire (à ses frais???) un test de vigilance suite à l’apnée du sommeil (RV à prendre auprès d’un médecin spécialisé de la Teppe, assez loin de Romans où nous habitons et sans aucun doute pas possible avant longtemps!). Il n’a pas de somnolence diurne, il est appareillé la nuit depuis longtemps et il s’agit de conduire une voiture particulière). Nous pensons que le médecin agréé (Dr Fouillen à Bourg de Péage) a mal compris les nouvelles directives qu’il invoque. Qu’en pensez-vous? Son permis expire le 10 juin, nous habitons la campagne, je ne conduis pas et nous partons en cure thermale le 13 juillet… MERCI

    • Dr Marie-Thérèse Giorgio
      Répondre
      Posté à 21 h 37 min, 6 juin 2024

      Non le médecin agréé a très bien compris les nouvelles directives et le test qu’il demande est effectivement exigé par la réglementation.

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