Conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé : être visible !

Depuis octobre 2019, le Code de la route fait obligation à tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé, de  porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant. Le conducteur peut également  porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant. Un arrêté publié en juin 2020 précise les caractéristiques techniques que doivent remplir ces équipements qui permettent de se rendre visible.

 

Selon l‘article R 412-43-3 du Code de la route

« II.-Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article R. 412-43-1, lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant. »

 

Un arrêté publié le 24 juin 2020  apporte des précisions sur le gilet de haute visibilité,  l’équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d’éclairage complémentaire porté par le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé.

Gilet haute visibilité : caractéristiques techniques

Le gilet haute visibilité répond aux normes techniques fixées dans l’Arrêté du 29 septembre 2008

« Le gilet de haute visibilité prévu au II de l’article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l‘article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur, définies à l’ annexe II de l’article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l’article R. 4313-3 dudit code. »

Equipement rétro-réfléchissant : caractéristiques techniques

« L’équipement rétro-réfléchissant mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur, définies à l’annexe II de l’article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l’article R. 4313-3 dudit code.
Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, est d’une surface totale au moins égale à 150 cm2.
Si cet équipement n’est pas dès l’origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L’équipement est porté sur le haut du corps, à l’exception du casque, à partir de la ceinture et jusqu’à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route. »

Dispositif d’éclairage complémentaire : caractéristiques techniques

« Est considéré comme un dispositif d’éclairage complémentaire tel que mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés, un éclairage frontal intégré dans un casque, un éclairage arrière intégré dans un casque, un éclairage avant porté sur le torse, un éclairage arrière porté sur le dos, un éclairage latéral porté sur le bras, ou toute combinaison de ces éclairages.

Le dispositif d’éclairage complémentaire est non éblouissant et non clignotant. Il est conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité de la personne qui le porte.
Tout éclairage frontal intégré dans un casque, de même que tout éclairage avant porté sur le torse est conforme aux prescriptions des lanternes pour cycles définies dans l’arrêté du 30 août 1982 susvisé.
Tout éclairage arrière intégré dans un casque, de même que tout éclairage arrière porté sur le dos est conforme aux prescriptions du feu rouge arrière pour cycles définies dans l’arrêté du 31 août 1982 susvisé.
Tout éclairage latéral porté sur le bras est conforme aux exigences du feu de position latéral prévues aux paragraphes 7 et 8 du règlement de la CEE-ONU n° 91 susvisé.

Pour l’application de l’article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé dépourvu de guidon porte un dispositif d’éclairage complémentaire avant et arrière.

Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé équipé d’un guidon porte un dispositif d’éclairage complémentaire arrière. »

 

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