Pas de possibilité de transaction pénale pour les infractions au code de la route !
Seuls les délits qui relèvent du Code pénal pourront bénéficier des nouvelles dispositions de transaction pénale introduites par le décret du 13 octobre 2015 : elles vont permettre aux officiers de police judiciaire de mettre fin aux poursuites judiciaires des auteurs de petits délits en leur proposant, à la place, le paiement d’une amende transactionnelle. L’objectif de cette mesure est de désengorger les tribunaux.
Contrairement à ce que certains journaux ont écrit, ces mesures ne concernent absolument pas les délits routiers, puisqu’ils relèvent du Code de la route et non du Code de procédure pénale. La sanction pour la conduite sans permis ou sans assurance ne se résumera pas au simple règlement d’une amende…
La détention de cannabis ou la consommation de cannabis, qui sont des infractions au Code pénal pourront bénéficier de cette mesure de transaction pénale. Des personnes interpelées en possession de cannabis pourront payer directement une amende aux policiers. Cette « transaction pénale » nécessitera l’autorisation du procureur de la république, puis l’homologation de la transaction par le président du tribunal. Cette mesure est entrée en vigueur le 16 octobre 2015, elle ne concerne que les personnes qui n’ont jusque-là, jamais commis un délit, .
Par contre, la conduire sous l’emprise des stupéfiants (cannabis ou autre) n’entre pas dans le cadre de la transaction pénale car il s’agit bien d’une infraction au Code de la route et non au Code pénal.
Le décret 2015-1272 du 13 octobre 2015, publié au JO du 15 octobre 2015 a modifié plusieurs articles du Code de procédure pénale
Art. R. 15-33-37-1.-
L’officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l’article 41-1-1 demande l’autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l’amende qu’il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.
« Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure.
Art. R. 15-33-37-2.
La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue.
Art. R. 15-33-37-3.-I.
La transaction portant sur le délit prévu à l’article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.
Art. R. 15-33-37-4.
Si la personne accepte l’amende transactionnelle proposée, l’officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l’homologation de la transaction, à l’obligation de consigner une somme d’argent égale au montant de cette amende.
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